CommuniquéCommuniqué

Travail à temps partiel

Année scolaire 2014-2015

Mise en ligne : 06/02/2014

Attention ! Ce communiqué est antérieur à l'année scolaire actuelle. Il figure sur ce site à titre d'archive.
Les informations qu'il contient ne sont peut-être plus valides.

Références :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
Décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié
Décret no 2002-1072 du 7 août 2002
Circulaire no 2008-106 du 6 août 2008
Décret no 2013-17 du 24 janvier 2013
Circulaire no 2004-065 du 28 avril 2004
Circulaire no 2013-038 du 13 mars 2013

 I  Règles générales relatives au travail à temps partiel

 1  Durée de l'autorisation
Le temps partiel est accordé pour la durée de l'année scolaire maximum (excepté le temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, qui est accordé jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant).
Les demandes de reprise à temps plein avant la fin de l'année scolaire ne seront examinées qu'en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources (cf. article 2 du décret no 82-624 du 20/07/1982).
Seul le temps partiel de droit (à l'issue d'un congé de maternité ou au retour d'un congé parental…) est accordé en cours d'année scolaire 2014-2015. La demande doit être présentée au moins deux mois avant la date de début du temps partiel.
Durant les périodes de congés de maternité ou d'adoption, l'autorisation d'exercer à temps partiel est suspendue. L'intéressé est rémunéré à plein traitement.
 2  Réintégration
À l'issue de la période à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut.
À cette fin, tous les enseignants à temps partiel en 2013-2014 qui souhaitent réintégrer à temps complet, doivent remplir le formulaire de demande de réintégration à temps complet.
 3  Rémunération
La rémunération de l'agent à temps partiel est calculée au prorata de sa durée de service, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.
Les fonctionnaires à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence, de la nouvelle bonification indiciaire et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade et à l'échelon de l'agent, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
 4  Avancement, promotion, formation
Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.

 II  Conditions d'octroi

Le dispositif réglementaire identifie deux situations de travail à temps partiel :

  • le temps partiel de droit ;
  • le temps partiel sur autorisation.

Le travail à temps partiel peut être effectué dans le cadre d'une répartition hebdomadaire ou annuelle.

 1  Le temps partiel de droit

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de droit au fonctionnaire dans les cas suivants.

  • À l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Il est accordé en cours d'année, immédiatement à compter de la naissance d'un enfant et
    jusqu'à son troisième anniversaire ou pour un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Il est accordé à la suite d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un congé parental.
  • Aux fonctionnaires handicapés relevant d'une des catégories visées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 9o, 10o et 11o de l'article 323-3 du code du travail. Ce droit est subordonné à la production de la pièce justificative attestant de l'état du fonctionnaire. Celui-ci devra également produire, après examen médical, l'avis du médecin de prévention.
  • Au fonctionnaire qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. La demande du fonctionnaire est soumise à l'examen de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
  • Pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

En fonction du motif invoqué, les pièces justificatives devront être fournies à l'appui de la demande (notamment certificat médical émanant d'un praticien hospitalier à renouveler tous les six mois…).

 2  Le temps partiel sur autorisation pour convenances personnelles

C'est une modalité de temps choisi, autorisée par la directrice académique des services de l'éducation nationale sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail (article 37 de la loi du 11 janvier 1984).

Les demandes formulées à ce titre devront être motivées.

 III  Modalités d'exercice du travail à temps partiel

 1  L'organisation hebdomadaire du temps partiel

La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires généralisés à toutes les communes du département sera effective à compter de la rentrée 2014. De ce fait, dans l'intérêt des élèves, les quotités de temps partiels proposées sont le mi-temps et la journée entière.

En conséquence, le service ne peut être réduit que de deux demi-journées au moins, soit une journée entière, par rapport à un temps complet.

Le taux de temps partiel en dehors du mi-temps dépendra de l'organisation du temps scolaire de l'école d'affectation.

 2  L'annualisation du temps partiel

En application du décret no 2002-1072 du 7 août 2002, la possibilité d'effectuer un temps partiel annualisé est désormais ouverte à l'ensemble des fonctionnaires de l'État. L'autorisation vaut pour la durée de l'année scolaire.

Le bénéfice du temps partiel annualisé ne peut être accordé que si cela est compatible avec les nécessités de service et la continuité du service public.

La répartition des jours de travail sur l'année doit être définie avec une grande précision et arrêtée avant le début de la période annuelle au titre de laquelle le temps partiel est accordé. Les personnels sollicitant l'annualisation du temps partiel compléteront l'imprimé et joindront une demande manuscrite précisant les périodes d'exercices souhaitées.

 IV  Les incompatibilités avec un travail à temps partiel

L'exercice des fonctions à temps partiel de droit entraînera une proposition d'affectation sur un autre poste si celui-ci s'avère difficilement compatible avec une quotité de service inférieure à 100 %.

Le temps partiel sera attribué après examen de la demande et de ses motifs, des conditions d'exercice des fonctions et toujours sous réserve de l'intérêt du service et de son organisation. Ceci peut conduire à proposer à l'enseignant une autre quotité de temps partiel.

En conséquence, dans l'intérêt du service et sauf exception, l'exercice des fonctions suivantes ne paraît pas compatible avec une autorisation de travail à temps partiel :

  • conseiller pédagogique,
  • enseignant exerçant les fonctions de maître supplémentaire dans le cadre du dispositif « plus de maîtres que de classes »,
  • maître formateur,
  • enseignant en classe relais, en ULIS, en CLIS,
  • direction d'école,
  • titulaire remplaçant,
  • fonctions de brigade départementale (formation continue et congés).

Les décisions de refus de temps partiel à la quotité sollicitée par l'agent seront précédées d'un entretien.

 V  Modalités de prise en compte pour la retraite des périodes de travail à temps partiels

Le décompte des périodes de service accompli à temps partiel diffère selon que ce décompte intéresse la constitution du droit à pension, la durée d'assurance ou la durée de liquidation.

Pour la constitution du droit à pension, le temps partiel est compté comme du temps plein, quelle que soit la quotité travaillée.

Pour la durée de liquidation, le temps partiel est compté pour la quotité de service réellement effectuée, sous réserve de deux dispositifs.

  1. Les fonctionnaires qui exercent à temps partiel de droit, pour élever leur enfant né ou adopté après le 01/01/2004, bénéficient de la prise en compte gratuite de la période de temps partiel comme du temps plein pour la durée de liquidation et pour la durée d'assurance.

  2. Les fonctionnaires qui sollicitent un temps partiel sur autorisation ou de droit pour donner des soins à enfant, conjoint ou ascendant malade ou dépendant, peuvent demander à surcotiser sur la fraction de travail non effectuée. Ceci ne pourra avoir pour effet d'augmenter la durée de liquidation de la pension de plus de 4 trimestres. La durée pendant laquelle il est possible de surcotiser sera donc fonction de la quotité de temps partiel choisie (voir tableau ci-dessous).

    La demande de surcotisation doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement (voir formulaire joint).

    Rappel : le taux de la cotisation mensuelle est appliqué au traitement brut, y compris la NBI correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que le demandeur et exerçant à temps plein.

    Exemples de surcotisation au 01/01/2013
    Quotité travaillée Quotité non travaillée Quotité financière Pension civile
    sans surcotisation(1)
    Pension civile
    avec surcotisation
    Durée de cotisation
    50 % 50 % 50 % 9,14 % 19,15 % 2 ans
    75 % 25 % 75 % 9,14 % 14,15 % 4 ans

    Il n'y a pas d'obligation de surcotiser pour la durée maximum, mais l'option est irrévocable pour un an.

Les demandes de temps partiel, y compris le renouvellement, ou de réintégration à temps complet devront être formulées sur les imprimés joints en annexe, et transmises au service DIPER 2, sous couvert de l'IEN de circonscription pour le 17 mars 2014, délai de rigueur.

L'inspectrice d'académie,
directrice académique des services
de l'éducation nationale de l'Yonne

Dominique Fis

Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne
12 bis boulevard Gallieni — BP 66 — 89011 Auxerre Cedex
Tél. 03 86 72 20 00 — Fax 03 86 51 21 30 — Mél. ce.ia89@ac-dijon.fr

Documents attachés :

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Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne
Dernière mise à jour de cette page le 06/02/2014.